camion à la maison, un avantage acquis
Ecrit par justice le 9 janvier 2011 – 20 h 43 minUn récent arrêt de la cour de cassation (Cass. Soc. 23 juin 2010, 08-44.899) vient nous éclairer sur les avantages acquis et leur supression par la décision unilatérale de l’employeur. Nombreux sont les chauffeurs qui ont la possibilité de rentrer chez eux avec leur camion le week end et qui du jour au lendemain se voient intimer, par leur employeur, l’ordre de ramener le camion au dépôt. Les arguments avancés par l’employeur, quand celui-ci se donne la peine de justifier sa décision, sont toujours les mêmes ; « …rien dans le contrat de travail ne m’y oblige… » ou « …ce sont les assurances qui demandent le retour sur site.. ».
Septembre 2008, la cour d’appel de Besançon condamne les Transports LURIT (groupe MALHERBE) pour avoir supprimé, purement et simplement, la possibilité à un chauffeur de rentrer chez lui avec son camion en fin de semaine. En effet, ce salarié s’était vu contraint de prendre son véhicule personnel et de parcourir 300 km par mois pour se rendre à son lieu de prise de service chaque semaine, soit 8 trajets de moins de 40 km.
Le conseil des Transports LURIT a déposé un Pourvoi en Cassation, au motif que ;
« … l’avantage constitué par la mise à disposition d’un conducteur routier de son tracteur pour assurer les trajets domicile travail ne constitue qu’une facilité à laquelle il peut être mis fin en raison des inconvénients en résultant pour le bon fonctionnement de l’entreprise sans porter atteinte à un avantage acquis ».
La cour de cassation a considéré que le motif n’était pas fondé, a rejeté le pourvoi et confirmé la décision de la cour d’appel de Besançon, en ce qu’elle condamnait les Transports LURIT au versement d’une indemnité compensatrice de déplacement.
La cour de cassation confirme ainsi un arrêt de 2004, (Cass. soc., 7 avril 2004, n° 02-42.051) décidant qu’un employeur ne pouvait unilatéralement revenir sur un avantage acquis, sans le compenser financièrement, puisque l’avantage est un élément de la rémunération du salarié.
Note : Lorsque le pourvoi est rejeté, la décision attaquée devient irrévocable.
Source : Le blog de jean lou sur la route.
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Non-paiement des heures supplémentaires
Ecrit par justice le 27 novembre 2010 – 9 h 33 minNon-paiement des heures supplémentaires
Rappel à tous du principe de base:
De jurisprudence constante, les heures supplémentaires sont reconnues comme telles et rémunérées en conséquence dès lors qu’elles sont effectuées avec l’accord au moins implicite de l’employeur.
Toutefois, jusqu’à présent une question demeurait: que faut-il entendre par » accord implicite » ? Lire plus »
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Du principe » à travail égal, salaire égal «
Ecrit par justice le 27 novembre 2010 – 9 h 01 minToute différence de rémunération doit être justifiée par des éléments objectifs et pertinents, indique la Cour de Cassation dans un arrêt du 30 avril 2009.
Ainsi, une prime laissée à la libre appréciation de l’employeur n’échappe pas au contrôle du juge et doit donc reposer sur des éléments objectifs et pertinents. Autrement dit, l’employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire au principe « à travail égal, salaire égal ».
Comparant le montant de sa prime annuelle à celui perçu par ses collègues, un analyste financier a réclamé un rappel de salaire, dénonçant une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal ». Contrairement à celui de ses collègues, le montant de sa prime diminuait d’année en année. Lire plus »
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Certificat de travail et solde d’heures de DIF
Ecrit par justice le 27 novembre 2010 – 8 h 33 minLe certificat de travail remis au salarié au terme du contrat de travail doit être complété pour assurer son information sur ses droits à portabilité du DIF (droit individuel à la formation) (C. trav., art. L.6323-17 et s.).
L’employeur doit désormais mentionner sur le certificat de travail, outre les dates d’entrée et de sortie, la nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes auxquelles ils correspondent (C. trav., art. D.1234-6):
– le solde du nombre d’heures acquises au titre du DIF et non utilisées ;
– la somme correspondant à ce solde, soit le solde multiplié par 9,15 € ;
– l’Opca (organisme paritaire collecteur agréé) compétent pour financer les actions de formation réalisées dans le cadre de la portabilité du DIF.
Concernant le CIF (congé individuel de formation), l’Opacif peut assurer la prise en charge de tout ou partie des frais liés à la réalisation d’une formation hors du temps de travail dans le cadre d’un CIF, sous réserve que la formation ait une durée minimale fixée à 120heures par le décret n° 2010-65(C. trav., art. L.6322-64 et D.6322-79).
( Décret n° 2010-64 du 18 janvier 2010, JO 19 janvier ) Source: WKRH
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Nullité de la clause de non-concurrence et remboursement des sommes par le salarié
Ecrit par justice le 27 novembre 2010 – 8 h 19 minNullité de la clause de non-concurrence et remboursement des sommes par le salarié.
LES FAITS:
M. X, engagé en 1980 par la société Y, à laquelle ont succédé la société Z, puis la société W et occupant en dernier lieu les fonctions de chef d’exploitation, a été licencié le 1er juillet 2005. Son contrat de travail prévoyait une obligation de non-concurrence au cours de la collaboration et un an après la rupture, moyennant le versement d’une prime mensuelle pendant la durée du contrat.
M. X a saisi la juridiction prud’homale d’une demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur a alors formé une demande reconventionnelle de remboursement des sommes versées au titre de la clause de non-concurrence. Lire plus »
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ACCORD COLLECTIF ET DROITS ACQUIS
Ecrit par justice le 23 novembre 2010 – 4 h 01 minLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE. Formation restreinte.
11 juillet 2000. Arrêt n° 3389. Rejet.
Pourvoi n° 98-40.696.
BULLETIN CIVIL – BULLETIN D’INFORMATION.
NOTE Radé, Christophe , Recueil Dalloz Sirey ,n° 2 , 11/01/2001 , pp. 149-151
Sur le pourvoi formé par la société élevage avicole La Bohardière, société à responsabilité limitée, dont le siège est BP n° 1, 49290 Saint-Laurent de la Plaine, en cassation d’un jugement rendu le 12 décembre 1997 par le conseil de prud’hommes d’Angers (section agriculture), au profit de M. Gilles Pavion, demeurant Le Vieux Bray, 44370 Montrelais, défendeur à la cassation ;
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Bonjour tout le monde !
Ecrit par justice le 22 novembre 2010 – 21 h 08 minBienvenue dans chroniques judiciaires de la CGT 45.
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